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Article R611-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R611-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "