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Article R141-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R141-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.