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Article R141-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R141-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'agrément peut être abrogé :

1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;

2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;

3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.

L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.