Articles

Article R141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés.


Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.