Articles

Article R141-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R141-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.