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Article R141-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R141-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17.

Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.