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Article R541-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Toute modification qu'il est projeté d'effectuer aux conditions d'admission des déchets, aux règles d'exploitation du site, ou aux conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Si cette modification est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

Dans les autres cas, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 541-72.