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Article R541-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :


1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;


2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;


3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;


4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.


II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques et financières nécessaires.