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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances)


I. ― La validité des agréments délivrés avant la date de publication du présent décret expire aux dates suivantes :
1° Le 31 décembre 2012 s'ils ont été délivrés avant 1990 ;
2° Le 31 décembre 2013 s'ils ont été délivrés en 1990 ou postérieurement.
La demande de renouvellement de l'agrément est formulée conformément aux dispositions définies aux articles R. 141-17-1 et R. 141-17-2 du code de l'environnement.
II. - Les associations agréées à la date de publication du présent décret dans un cadre autre que départemental, régional et national restent agréées dans le cadre défini par l'arrêté d'agrément les concernant jusqu'à la date d'expiration de leur agrément, telle qu'elle résulte du I. Elles peuvent demander une modification du cadre territorial de leur agrément selon les modalités prévues pour le renouvellement d'agrément aux articles R. 141-17-1 et R. 141-17-2 du code de l'environnement.