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Article R543-143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les distributeurs et détenteurs doivent :


1° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145 ;


2° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.