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Article R543-147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Tout exploitant d'une installation de traitement de déchets de pneumatiques, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les déchets de pneumatiques pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.


Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.


Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives au traitement des déchets de pneumatiques.