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Article R543-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages gérés par rapport aux emballages commercialisés.