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Article R543-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-6 prévoit, notamment :


1° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;


2° Les conditions techniques de ramassage et d'entreposage des huiles usagées collectées ;


3° L'obligation de cession des huiles collectées :

a) Soit aux exploitants d'une installation de traitement agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ;

b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

c) Soit aux exploitants d'une installation de traitement munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;


4° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;


5° L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;


6° L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;


7° Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.