Article R541-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R541-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45.