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Article R541-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45.