Articles

Article R541-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20.


Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.


Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.