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Article R541-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

II.-Le dossier d'enquête comprend :

1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;



2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application des articles R. 541-20 et R. 541-21.