Articles

Article R125-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R125-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de traitement de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance.


II.-Les préfets sont tenus d'en créer une :


1° Pour toute installation collective de stockage de déchets soumise à autorisation au titre de l'article L. 511-2 ;


2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de traitement des déchets.