Article R541-41-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R541-41-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
Ce rapport contient :
1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;