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Article R541-41-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-41-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.