Article R541-49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R541-49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique.