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Article R541-24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.

Ce rapport contient :

1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;

2° Le suivi des indicateurs définis par le plan accompagné de l'analyse des résultats obtenus ;

3° La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la fraction organique des déchets.