Article D138-26 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D138-26 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25.