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Article D138-26 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D138-26 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25.