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Article R2242-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2242-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique l'accord ou, à défaut, le plan d'action mis en place ou modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

S'il n'est pas en mesure de communiquer l'un ou l'autre, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation.

A sa demande, il peut être entendu.