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Article R2242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2242-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-5-1, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.