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Article R513-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R513-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.