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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-825 du 7 juillet 2011 pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-825 du 7 juillet 2011 pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)


L'agrément mentionné à l'article 1er est délivré aux personnes remplissant les conditions d'inscription au tableau régional d'architectes prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, sur présentation d'un dossier de candidature comprenant :
― un curriculum vitae présentant le parcours professionnel du candidat ;
― une copie du diplôme, certificat, autre titre ou reconnaissance de qualification mentionnés à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;
― un dossier de présentation des œuvres conçues ou réalisées avec la participation du candidat.