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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique)

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 413-5 et de l'article R. 413-6 du code de justice administrative, les requêtes introduites à l'aide de la procédure électronique de transmission, ainsi que les pièces qui y sont jointes, font l'objet d'un courrier électronique adressé par le greffe de la juridiction, qui atteste de leur enregistrement et indique la date et, le cas échéant, l'heure de leur réception.