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Article R776-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R776-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

L'appel est formé devant le président de la cour administrative d'appel.

La décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction.