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Article R553-14-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R553-14-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

L'accès des représentants des associations habilitées à accéder aux lieux de rétention est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'immigration.

Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à cinq personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir, lors de chaque visite, une autorisation d'accès au lieu de rétention.

Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.

Le ministre chargé de l'immigration peut retirer, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association.

L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association a été retirée ou a expiré.