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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)


L'exercice de l'une des fonctions prévues à l'article 3 requiert la validation d'un des trois niveaux d'enseignement médical définis comme suit :
― enseignement médical de niveau I (EM I) pour tout navire de jauge brute inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes ;
― enseignement médical de niveau II (EM II) pour tout navire de jauge brute inférieure à 500 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 200 milles des côtes ;
― enseignement médical de niveau III (EM III) pour toute personne désignée pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute de plus de 500 ou s'éloignant à plus de 200 milles des côtes. Pour effectuer les soins médicaux d'urgence à bord de ces navires, seul le niveau II est requis.