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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)


Le directeur interrégional de la mer, territorialement compétent, délivre, au vu des attestations de validation des différentes UV les composant, un certificat attestant le niveau de formation médicale ou le recyclage suivi. Outre-mer, le directeur de la mer ou le chef de service des affaires maritimes territorialement compétent délivre ce certificat dans les mêmes conditions.