Le médecin chef interrégional de la région administrative dont dépend le centre de formation examine les demandes d'équivalence et agrée les praticiens dans les conditions précisées aux articles 6 et 7. Il participe en tant que de besoin à l'organisation de l'enseignement et en surveille les modalités. Il programme une réunion annuelle d'évaluation avec les différents responsables de cet enseignement.
Outre-mer, le médecin désigné par le directeur de la mer ou le chef de service des affaires maritimes exerce le rôle du médecin chef interrégional mentionné à l'alinéa ci-dessus.