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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)


Le médecin chef interrégional de la région administrative dont dépend le centre de formation examine les demandes d'équivalence et agrée les praticiens dans les conditions précisées aux articles 6 et 7. Il participe en tant que de besoin à l'organisation de l'enseignement et en surveille les modalités. Il programme une réunion annuelle d'évaluation avec les différents responsables de cet enseignement.
Outre-mer, le médecin désigné par le directeur de la mer ou le chef de service des affaires maritimes exerce le rôle du médecin chef interrégional mentionné à l'alinéa ci-dessus.