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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)


Pour pouvoir effectuer les soins médicaux d'urgence ou assurer la responsabilité des soins médicaux à bord, tels que définis aux articles 3 et 4, les personnels doivent suivre tous les cinq ans une session de recyclage dont le volume horaire et le programme sont précisés dans l'annexe II du présent arrêté.
L'enseignement est assuré et validé par les formateurs des UV mentionnés à l'article 7.