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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage)


La formation prévue à l'article 5 est dispensée en tenant compte des dotations médicales réglementaires embarquées.
L'enseignement des UV-PSC 1 et PSEM est assuré et validé par des « formateurs de PSC 1 (titulaires PAE 3) » et des « formateurs de PSE 1/PSE 2 (titulaires PAE 1) » pour l'UV-PSEM.
L'enseignement des UV-HPR, SE et AMMCT 1 est assuré et validé par des médecins ou infirmiers du service de santé des gens de mer ou par des formateurs agréés par le médecin chef interrégional.
L'enseignement des UV-SM et PI est assuré et validé par des médecins du service de santé des gens de mer ou par des praticiens agréés par le médecin chef interrégional.
L'enseignement de l'UV-SI est assuré et validé par un institut de formation en soins infirmiers (IFSI).
L'enseignement des UV-AMMCT 2 et 3 est organisé par le CCMM. Il est assuré et validé par des médecins du centre de consultations médicales maritimes (CCMM), par des médecins du service de santé des gens de mer ou par des praticiens agréés par le médecin chef interrégional, sur proposition du CCMM.