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Article L2131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.