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Article L1231-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1231-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d'organes, le nombre des comités mentionnés à l'article L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur composition, les conditions de désignation et de rémunération de leurs membres ainsi que leurs modalités de fonctionnement, y compris en cas d'urgence vitale.