Articles

Article R2333-141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque le terrain est constitué par plusieurs parcelles cadastrées contiguës appartenant à un même propriétaire, la surface prise en compte pour l'assiette de la taxe est la somme des surfaces de ces parcelles.