Article L1220-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1220-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le présent titre s'applique au sang, à ses composants et aux produits sanguins labiles, à l'exception des cellules hématopoïétiques et des cellules mononucléées sanguines qui relèvent du titre IV du présent livre.