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Article L1133-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1133-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait, pour une personne, de solliciter l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d'un tiers ou l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de la peine prévue à l' article 226-28-1 du code pénal .