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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


Les mesures physiques sur les matières nucléaires mises en œuvre dans le cadre des contrôles à la réception, à l'expédition ou lors de déplacements entre zones de suivi physique ainsi que dans le cadre de leur quantification sont adaptées à leur nature, à leur quantité et à leur forme physico-chimique. L'incertitude associée à ces mesures est maîtrisée et documentée. Un programme de contrôle de la qualité de ces mesures est associé à leur mise en œuvre.