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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


Les inventaires physiques consistent à :
1. Identifier et localiser les articles contenant des matières nucléaires afin de valider les informations de la liste d'articles en stock ;
2. Déterminer les quantités et qualités de matières nucléaires présentes dans l'établissement ou l'installation afin de les comparer aux informations issues du suivi physique et de déterminer les différences d'inventaire éventuelles.
Ces inventaires, réalisés périodiquement, sont exhaustifs sauf dispositions particulières prévues dans l'autorisation. Ils concernent l'ensemble des locaux situés dans les zones de suivi physique.
Le recensement et la vérification sont faits au moyen de procédures et de méthodes de mesure ou d'estimation les mieux appropriées à la nature et à la quantité des produits mis en œuvre et aux transformations effectuées.
Les documents utilisés en support aux inventaires sont validés et conservés conformément aux dispositions prévues à l'article 31 du présent arrêté.
En liaison avec ces opérations, le titulaire de l'autorisation :
1. Compare l'état des stocks réels aux informations issues du suivi physique ;
2. Compare les valeurs des stocks issues du suivi physique aux stocks comptables provenant du livre journal ;
3. Vérifie la concordance des stocks comptables locaux avec les derniers stocks comptables communiqués par la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
4. Identifie toute différence relevée et en demande immédiatement un examen technique pour en déterminer la cause et, en tant que de besoin, y remédier. Il valide les corrections à effectuer au sein des systèmes de suivi physique et de comptabilité, sans préjudice des déclarations prévues à l'article R. 1333-11 du code de la défense ;
5. S'assure que les stocks réels déterminés par l'inventaire, les informations du suivi physique, les stocks comptables locaux sont cohérents au jour de l'inventaire.