Pour répondre aux obligations faites à l'article R. 1333-1 et au point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la défense, et, en particulier, pour détecter la perte, le vol, le détournement ou tout excès de matières nucléaires ainsi qu'un acte visant à détériorer, altérer ou disperser ces matières, au cours des opérations liées à l'expédition, le destinataire :
1. Procède, au plus tard le premier jour ouvré qui suit l'arrivée des matières nucléaires dans son établissement ou dans son installation, à un contrôle de premier niveau qui a pour but de s'assurer :
a) De la présence et de la cohérence, dans le dossier transmis par l'expéditeur, de l'ensemble des documents et informations nécessaires à la réalisation des contrôles prévus aux 1 et 2 du présent article ;
b) De la concordance de ces informations avec les vérifications physiques appropriées à la nature du contenu et de son conditionnement.
A l'issue de ce contrôle, il établit un procès-verbal de contrôle de premier niveau où figurent le nombre d'articles, les quantités et les qualités déterminées ou admises à cette étape de la réception. L'enregistrement réalisé dans le livre journal est établi à partir de ce justificatif.
2. Effectue un contrôle de second niveau, dans les six mois qui suivent la réception. Celui-ci consiste à déterminer avec précision les quantités et les qualités des matières nucléaires reçues. Aucune transformation ou utilisation de la matière ne peut être effectuée avant l'obtention des résultats de ce contrôle.
Pour tenir compte de contraintes spécifiques d'exploitation, il peut être dérogé aux conditions de mise en œuvre du contrôle de second niveau définies dans l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'autorisation décrit les conditions particulières de réalisation qui s'y substituent.
A l'issue de ce contrôle de second niveau, le destinataire établit un procès-verbal où figurent le nombre d'articles, les quantités et les qualités déterminées. Ce procès-verbal constitue le justificatif définitif de l'enregistrement du mouvement dans la comptabilité.
Dans le cas où ce type de contrôle ne peut pas être mis en place, le destinataire propose, préalablement à la première expédition, des dispositions compensatoires de nature à lui permettre d'avoir la garantie des qualités et quantités de matières nucléaires expédiées.
3. Etablit immédiatement, à l'issue de chaque niveau de contrôle et en cas d'écart par rapport aux critères fixés dans l'autorisation ou les protocoles prévus à l'article 23 du présent arrêté, un procès-verbal qu'il adresse au ministre compétent, à l'expéditeur et à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Toute transformation sur la matière concernée, qui n'est pas rendue nécessaire par des contraintes de sûreté, est suspendue jusqu'à la résolution du litige.