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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


Pour répondre aux obligations du point 1 de l'article R. 1333-11 du code de la défense, l'expéditeur autorisé met en œuvre les dispositions lui permettant de :
1. Garantir que les quantités et qualités des matières nucléaires qu'il expédie sont celles pour lesquelles le mouvement a été décidé ;
2. Disposer des documents justificatifs associés.
Pour tout mouvement entre établissements ou installations, l'expéditeur autorisé transmet au destinataire un document formel, daté et signé, indiquant toutes les informations nécessaires à ce dernier pour la réalisation des contrôles prévus aux 1 et 2 de l'article 21 du présent arrêté. L'expéditeur autorisé prend toute mesure pour que ces informations soient disponibles chez le destinataire au plus tard à l'arrivée des matières nucléaires.
Lorsque le destinataire n'est pas soumis aux autorisations prévues aux articles R. 1333-8 ou R. 1333-9 du code de la défense, l'expéditeur autorisé informe le destinataire de l'existence d'une réglementation portant sur la protection et le contrôle des matières nucléaires avant de procéder à une expédition de matières nucléaires.
Lorsque le destinataire ne relève pas des dispositions de l'article R. 1333-8 du code de la défense, l'expéditeur autorisé s'assure, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées par l'obtention d'un justificatif de réception comportant la date d'arrivée effective. Ce justificatif est conservé dans les conditions précisées à l'article 31 du présent arrêté.