Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Ministre compétent », le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
2. « Zone de suivi physique », tout ou partie de l'établissement ou de l'installation faisant l'objet de l'autorisation pouvant contenir de la matière nucléaire et faisant l'objet d'un contrôle des entrées et des sorties de ladite matière ;
3. « Zone comptable », partie de l'établissement ou de l'installation faisant l'objet de l'autorisation pouvant contenir de la matière nucléaire et dans laquelle toute opération affectant le stock de matières détenues est enregistrée dans la comptabilité de l'exploitant. Une zone comptable peut contenir une ou plusieurs zones de suivi physique ;
4. « Expéditeur autorisé », le titulaire d'une autorisation de détenir des matières dans un établissement ou une installation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense qui expédie tout ou partie de ces matières en dehors de son établissement ou de son installation ;
5. « Prestataire », toute personne physique ou morale qui exécute, pour le compte et sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense, une ou plusieurs activités relatives à l'objet du présent arrêté.