En cas d'anomalies affectant les dispositifs de suivi physique ou de comptabilité des matières nucléaires ou détectées par ces derniers et en complément de l'information immédiate prévue aux 3° et 5° de l'article R. 1333-11 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation transmet sous quarante-huit heures au ministre compétent un compte rendu détaillant, notamment, les mesures compensatoires éventuellement mises en œuvre.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de détection de l'anomalie, le titulaire de l'autorisation transmet au ministre compétent, sauf si ce dernier l'en dispense, un rapport d'analyse détaillé précisant :
1. Les caractéristiques de l'anomalie constatée et les mesures prises pour la traiter ;
2. Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement.