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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


En cas d'anomalies affectant les dispositifs de suivi physique ou de comptabilité des matières nucléaires ou détectées par ces derniers et en complément de l'information immédiate prévue aux 3° et 5° de l'article R. 1333-11 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation transmet sous quarante-huit heures au ministre compétent un compte rendu détaillant, notamment, les mesures compensatoires éventuellement mises en œuvre.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de détection de l'anomalie, le titulaire de l'autorisation transmet au ministre compétent, sauf si ce dernier l'en dispense, un rapport d'analyse détaillé précisant :
1. Les caractéristiques de l'anomalie constatée et les mesures prises pour la traiter ;
2. Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement.