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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


En application des articles R. 1333-71 et R. 1333-75 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation prend les dispositions nécessaires pour :
1. Communiquer tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support ;
2. Fournir les éléments techniques dûment fondés ;
3. Permettre la mise en œuvre des appareils de contrôle et de mesure utilisés par les agents chargés d'exercer le contrôle ;
4. Confiner temporairement un ou plusieurs articles ou une partie d'installation ;
5. Mettre à disposition les moyens et personnels nécessaires, en particulier à l'exploitation de la liste d'articles en stock et du livre journal dans des délais compatibles avec l'exercice du contrôle.