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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


Lorsque les activités exercées sur les matières nucléaires sont susceptibles de conduire à un écart de bilan, la méthode de détermination de cet écart, de son incertitude et de l'intervalle d'acceptabilité de cet écart pour un niveau de confiance de 95 % est formalisée dans l'autorisation.
Sauf dispositions particulières prévues dans l'autorisation :
1. Lors de l'inventaire prescrit à l'article 26 du présent arrêté, l'écart de bilan, son incertitude et l'intervalle d'acceptabilité sont déterminés par l'application de la méthode précitée. Ces calculs figurent dans le compte rendu mentionné à l'article 27 du présent arrêté ;
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 35 du présent arrêté, si l'estimation de l'écart de bilan n'est pas comprise dans l'intervalle d'acceptabilité précité le représentant spécialement désigné en informe sans délai le ministre compétent et fait réaliser une étude approfondie de cet écart afin d'en déterminer l'origine. La synthèse de cette étude ainsi que les mesures correctives appropriées sont transmises dans les meilleurs délais au ministre compétent et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.