Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 15 du présent arrêté, l'expéditeur autorisé transmet les données comptables relatives à tout mouvement externe entre établissements ou installations au destinataire.
L'expéditeur autorisé prend toutes dispositions nécessaires pour réduire le délai d'acheminement de ces données, de façon qu'elles soient disponibles chez le destinataire au plus tard le jour de l'arrivée des matières nucléaires.
Le destinataire transmet, sans délai, à l'expéditeur, à l'issue du contrôle de premier niveau, les données comptables admises à la date de réception.
A l'issue du contrôle de second niveau, si le destinataire constate un écart tel que défini au 3 de l'article 21 du présent arrêté, il transmet à l'expéditeur une nouvelle déclaration comptable cohérente avec ce constat.
Si l'expéditeur confirme la position du destinataire, il enregistre les corrections nécessaires de la comptabilité correspondantes à l'expédition initiale et transmet une nouvelle déclaration au destinataire et à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en remplacement de la déclaration concernée. Dans le cas contraire, l'expéditeur en informe immédiatement le ministre compétent.