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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


Lorsque des matières nucléaires sont expédiées sous scellés mis par l'expéditeur, la responsabilité de l'expéditeur quant à la connaissance des quantités et qualités de ces matières est maintenue jusqu'au bris des scellés.
Dès la réception des matières, le destinataire est responsable du suivi et de l'intégrité du conditionnement des matières nucléaires et des scellés.
Les modalités de bris des scellés sont fixées conjointement par l'expéditeur et par le destinataire.
Au moment où le destinataire brise un scellé, il endosse la responsabilité de la connaissance de la quantité et de la qualité des matières contenues dans le conditionnement. Il établit un procès-verbal, dont il conserve l'original, et en transmet une copie à l'expéditeur.