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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 2011 fixant les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation)


L'enregistrement chronologique contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :
1. La date de la variation correspondant à l'opération physique, à l'ajustement comptable ou à la détection de l'écart ;
2. La date d'enregistrement, dans le livre journal, de l'opération mentionnée au point précédent ;
3. La nature de la variation enregistrée ;
4. Les quantités de matières nucléaires ;
5. Pour l'uranium enrichi, la quantité d'uranium 235 ;
6. La forme physico-chimique de la matière ;
7. L'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;
8. Le nombre d'articles concernés ;
9. La référence aux engagements nationaux et internationaux sur les matières nucléaires ;
10. La référence du document de déclaration comptable transmis à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
11. Le cas échéant, les points de mesure principaux tels que définis dans le règlement n° 302/2005 de la Commission européenne relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom.
Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'enregistrements où la référence à l'écriture initiale est indiquée.